Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Soins de conservation (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).
IdentifiantLEGIARTI000043127797
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2021)Légifrance →
1. Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. L' autorisation précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
2. Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-3 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-145 du 10 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2021.
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