Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-31
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 7 : Inhumation (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 7 : Inhumation (R).
IdentifiantLEGIARTI000042661737
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2020)Légifrance →
1. Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. Cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée.
2. Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-11 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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