Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-32

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 7 : Inhumation (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
  8. Paragraphe 7 : Inhumation (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512798
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →

1. L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-12 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023512798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.