Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-32
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 7 : Inhumation (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 7 : Inhumation (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512798
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-12 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.