Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-34
Article en vigueur depuis le 26 avril 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 8 : Crémation (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 8 : Crémation (R).
IdentifiantLEGIARTI000051518457
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 avril 2025)Légifrance →
1. La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
2. Cette autorisation, qui peut être adressée par voie dématérialisée, est accordée sur les justifications suivantes :
3. 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
4. 2° Un certificat de décès établi par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
5. 3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
6. Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
7. Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-42 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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