Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-36
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 8 : Crémation (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 8 : Crémation (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512813
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-44 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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