Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-39
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 8 : Crémation (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 8 : Crémation (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512820
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-39 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-14 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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