Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-4
Article en vigueur depuis le 6 août 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Soins de conservation (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).
IdentifiantLEGIARTI000022671317
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 août 2010)Légifrance →
1. Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-3 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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