Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-4

Article en vigueur depuis le 6 août 2010.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
  8. Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).
IdentifiantLEGIARTI000022671317
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 août 2010)Légifrance →

1. Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-3 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022671317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.