Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-40
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 9 : Exhumation (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 9 : Exhumation (R).
IdentifiantLEGIARTI000033159758
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-40 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 septembre 2016)Légifrance →
1. Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
2. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
3. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
4. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-15 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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