Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-41
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 9 : Exhumation (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 9 : Exhumation (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512827
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
2. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-16 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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