Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-43
Article en vigueur depuis le 14 mars 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 10 : Dispositions diverses (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 10 : Dispositions diverses (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395962
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 mars 2007)Légifrance →
1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Nota : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.
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