Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-44
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Surveillance des opérations (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 3 : Surveillance des opérations (R).
IdentifiantLEGIARTI000051002257
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-44 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 janvier 2025)Légifrance →
1. Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées à l'article R. 2213-45.
2. Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat, du préfet de police à Paris et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.
3. Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-1 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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