Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-45
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Surveillance des opérations (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 3 : Surveillance des opérations (R).
IdentifiantLEGIARTI000049946129
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-45 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 juillet 2024)Légifrance →
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d'identifier l'autorité administrative responsable :
2. 1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
3. 2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-7 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.
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