Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-49
Article en vigueur depuis le 6 août 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Vacations liées à la surveillance des opérations funéraires
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 4 : Vacations liées à la surveillance des opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000022671331
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-49 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 août 2010)Légifrance →
1. Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat.
2. Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.
3. La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-5 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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