Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Moulage (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
  8. Paragraphe 2 : Moulage (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512694
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

2. – avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

3. – et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-14 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023512694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.