Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-5
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Moulage (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 2 : Moulage (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512694
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
2. – avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
3. – et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-14 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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