Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-53

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Vacations (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 4 : Vacations (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395985
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-53 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :

2. 1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :

3. - une opération de soins de conservation ;

4. - un moulage de corps ;

5. - une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

6. 2° Une vacation pour :

7. - la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;

8. - les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;

9. - la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;

10. - la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

11. - le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;

12. - l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;

13. - l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

14. - une exhumation ;

15. - une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;

16. - une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

17. 3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière ;

18. 4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-9 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.