Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-54

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Vacations (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 4 : Vacations (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395988
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-54 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :

2. 1° A 0,09 euro dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;

3. 2° A 0,07 euro dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.

4. Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,05 euro.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-10 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.