Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-55
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Vacations (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 4 : Vacations (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395990
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-55 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
2. Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
3. Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-11 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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