Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-56
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 6 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Vacations (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 4 : Vacations (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395992
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-56 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Les vacations sont versées à la recette municipale.
2. Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.
3. Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 2213-14 n'a assisté personnellement à l'opération.
4. Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-12 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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