Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-58
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Police dans les campagnes
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 3 : Police dans les campagnes
IdentifiantLEGIARTI000027837223
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-58 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
2. Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R522-1 du Code de la sécurité intérieure.
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