Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Moulage (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 2 : Moulage (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512698
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-15 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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