Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-7
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000042167565
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 juillet 2020)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.
2. Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114.
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