Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-9
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512720
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-6 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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