Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2221-15
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Régime financier (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Régime financier (R)
IdentifiantLEGIARTI000029004145
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R323-16 du CODE DES COMMUNES jusqu'au 9 avril 2000 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Lien incertain : la version affichée date du 30 mai 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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