Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2221-22

Article en vigueur depuis le 27 février 2001.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
  8. Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
IdentifiantLEGIARTI000006396965
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 février 2001)Légifrance →

1. Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.

2. Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

3. Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-23 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.