Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2221-24

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
  8. Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
IdentifiantLEGIARTI000039740635
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.

2. Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-25 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039740635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.