Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2221-28
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2004.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
IdentifiantLEGIARTI000006396979
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2004)Légifrance →
1. Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
2. 1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
3. 2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
4. 3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
5. 4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
6. 5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
7. 6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
8. En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-61 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.