Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2221-30
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
IdentifiantLEGIARTI000039740641
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
2. Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-31 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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