Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2221-33
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
IdentifiantLEGIARTI000029006678
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
2. Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-35 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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