Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2221-50
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
IdentifiantLEGIARTI000053316427
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-50 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. En fin d'exercice et après inventaire, le directeur et le comptable établissent le compte financier unique.
2. Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
3. 1° Abaisser les prix de revient ;
4. 2° Accroître la productivité ;
5. 3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
6. 4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
7. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-72 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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