Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2221-52
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
IdentifiantLEGIARTI000046790393
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-52 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-74 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Aller plus loin
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