Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2221-59

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
  7. Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
  8. Paragraphe 2 : Organisation administrative (R)
  9. Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
IdentifiantLEGIARTI000029006681
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-59 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-85 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.