Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2221-59
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
Paragraphe 2 : Organisation administrative (R)
Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
IdentifiantLEGIARTI000029006681
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-59 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-85 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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