Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2221-63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
  8. Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
  9. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
IdentifiantLEGIARTI000053316441
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-63 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.

2. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.

3. Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier unique.

4. Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-89 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.