Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2221-76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
  7. Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
  8. Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
  9. Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)
IdentifiantLEGIARTI000046790389
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-76 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

2. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

3. L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.

4. Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

5. L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

6. Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-102 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.