Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
IdentifiantLEGIARTI000053316447
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-77 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-103 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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