Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2221-84
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 2 : Budget (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
IdentifiantLEGIARTI000053316453
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-84 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier unique ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-112 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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