Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2221-92

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
  7. Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
  8. Paragraphe 2 : Régime financier (R)
  9. Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
IdentifiantLEGIARTI000053316471
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-92 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. En fin d'exercice et après inventaire, le maire et le comptable établissent le compte financier unique.

2. Le maire le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous les éléments d'information sur l'activité de la régie.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-123 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.