Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2221-93
Article abrogé, en vigueur du 27 février 2001 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
IdentifiantLEGIARTI000006397111
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-93 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 février 2001)Légifrance →
1. Le compte financier comprend :
2. 1° La balance définitive des comptes ;
3. 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
4. 3° Le bilan et le compte de résultat ;
5. 4° Le tableau d'affectations des résultats ;
6. 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
7. 6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-125 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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