Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2221-96

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
  7. Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
  8. Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
IdentifiantLEGIARTI000039740646
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2221-96 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R323-132 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039740646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.