CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 1 : Cimetières
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023512831
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.
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