Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-13
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Concessions.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 1 : Cimetières
Sous-section 2 : Concessions.
IdentifiantLEGIARTI000023512842
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal.
2. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
3. Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
4. Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-22 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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