Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-18
Article en vigueur depuis le 7 août 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Concessions.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 1 : Cimetières
Sous-section 2 : Concessions.
IdentifiantLEGIARTI000046158400
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 août 2022)Légifrance →
1. Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
2. Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R361-27 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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