Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2223-2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
  6. Section 1 : Cimetières
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023512836
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →

1. Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.

2. Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.

3. Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.

4. Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023512836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.