Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-23-2
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Sites cinéraires
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 2 : Sites cinéraires
IdentifiantLEGIARTI000023508566
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-23-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.
2. Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.
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