1. Les gestionnaires des sites cinéraires veillent à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, à l'exception des tarifs de leurs prestations.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-23-4
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Sites cinéraires
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 2 : Sites cinéraires
IdentifiantLEGIARTI000023508570
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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