Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-30
Article en vigueur depuis le 9 avril 2000.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
IdentifiantLEGIARTI000006396047
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :
2. – nom et prénom du défunt ;
3. – date de naissance du défunt ;
4. – date du décès ;
5. – date et heure de la mise en bière ;
6. – date et heure du service funéraire ;
7. – date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
8. – nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
9. – adresse de la personne qui a passé commande ;
10. – lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
11. – montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°95-653 du 9 mai 1995 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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