1. Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-32-1
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
- Section 3 : Opérations funéraires
- Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
- Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
- Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
IdentifiantLEGIARTI000023508640
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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