Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-40
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
IdentifiantLEGIARTI000028377947
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-40 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 décembre 2013)Légifrance →
1. Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°95-653 du 9 mai 1995 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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