Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-41
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
IdentifiantLEGIARTI000028377953
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 décembre 2013)Légifrance →
1. La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.
2. Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°95-653 du 9 mai 1995 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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