Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-53
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
IdentifiantLEGIARTI000028377993
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-53 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 décembre 2013)Légifrance →
1. La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
2. La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
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