Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2223-54
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
Section 3 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R).
IdentifiantLEGIARTI000028377998
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2223-54 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 décembre 2013)Légifrance →
1. Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°95-653 du 9 mai 1995 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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